Actualité en baux d’habitation – 2021


Reconduction d’un bail verbal – Il résulte de l’article 10, alinéas 1 à 3, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le bail verbal portant sur un logement à usage d’habitation principale conclu par des bailleurs personnes physiques, en société civile immobilière (SCI) familiale ou en indivision, l’est pour une durée au moins égale à trois ans, et qu’en absence de congé valablement donné par les bailleurs, ce contrat parvenu à son terme est reconduit tacitement par périodes triennales (Civ. 3ème, 17 nov. 2021, n° 20-19450).

Sous-location – La demande en résiliation d’un contrat de location pour cause de sous-location prohibée peut être présentée pour la première fois en appel, dès lors que la demande présentée aux premiers juges tendait également à mettre un terme au bail et à obtenir la libération des lieux (Civ. 3ème, 25 mars 2021, n° 20-14009).

Expulsion d’un occupant sans droit ni titre – L’action en expulsion d’un occupant sans droit ni titre, fondée sur le droit de propriété, constitue une action en revendication qui n’est pas susceptible de prescription (Civ. 3ème, 25 mars 2021, n° 20-10947).

Arriéré de loyers – Dès lors qu’elle constitue l’accessoire ou le complément de la demande initiale en résiliation du bail, la demande tendant au paiement de l’arriéré de loyers est recevable même pour la première fois en appel (Civ. 3ème, 4 mars 2021, n° 19-18680).

Restitution du dépôt de garantie – En dehors du champ d’application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, en cas de vente de locaux donnés à bail, la restitution du dépôt de garantie incombe au bailleur originaire et ne se transmet pas à son ayant-cause à titre particulier (Civ. 3ème, 4 mars 2021, n° 19-25148).

Changement d’usage d’un local destiné à l’habitation – Hormis les cas (i) d’une location consentie à un étudiant pour une durée d’au moins neuf mois, (ii) de la conclusion, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018, d’un bail mobilité d’une durée de un à dix mois et (iii) de la location du local à usage d’habitation constituant la résidence principale du loueur pour une durée maximale de quatre mois, le fait de louer, à plus d’une reprise au cours d’une même année, un local meublé pour une durée inférieure à un an, telle qu’une location à la nuitée, à la semaine ou au mois, à une clientèle de passage qui n’y fixe pas sa résidence principale au sens de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 constitue un changement d’usage d’un local destiné à l’habitation et, par conséquent, est soumis à autorisation préalable (Civ. 3ème,  18 fév. 2021, n° 19-13191).

Travaux à l’initiative du locataire – En cas d’urgence, le locataire peut faire procéder de sa propre initiative au remplacement du tableau électrique en train de brûler, puis en demander le remboursement au propriétaire (Civ. 3ème, 28 janv. 2021, n° 19-24349).