Sanctions disciplinaires

Dans le cadre des procédures engagées à leur encontre et pouvant aboutir au prononcé de sanctions disciplinaires, le cabinet PERRIEZ Avocat assiste et représente notamment :

  • les fonctionnaires et agents publics ;
  • les professionnels (médecins, architectes, etc.) ;
  • et les étudiants (collèges et lycées, universités, etc.).

Le cabinet intervient sur l’ensemble du territoire, devant tous les tribunaux administratifs et toutes les juridictions disciplinaires pour contester les sanctions disciplinaires.

Il existe plusieurs moyens pour contester la légalité des sanctions disciplinaires :

  • l’auteur de la décision prononçant la sanction est-il compétent ?
  • la procédure disciplinaire a-t-elle été respectée ?
  • la décision prononçant la sanction est-elle suffisamment motivée ?
  • la matérialité des faits est-elle établie ?
  • les faits reprochés sont-ils constitutifs d’une faute ?
  • la sanction est-elle prévue par un texte ?
  • la sanction est-elle proportionnée à la faute ?

L’appel de la personne sanctionnée

Il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu’une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d’appel, lorsqu’il n’est régulièrement saisi que du recours de la personne frappée par la sanction.

Cette règle s’applique y compris dans le cas où le juge d’appel, après avoir annulé la décision de première instance, se prononce par voie d’évocation (CE, 21 janv. 2015, Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), n° 361529 ; CE, 21 sept. 2015, Conseil départemental de l’ordre des médecins de la Seine-Maritime, n° 375016).

Cette règle est d’ordre public et sa méconnaissance peut en conséquence être invoquée à tout moment de la procédure, le juge de cassation devant le cas échéant la relever d’office (CE, 17 juill. 2013, Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, n° 362481).

Pour l’application de cette règle, la gravité d’une sanction d’interdiction prononcée par la juridiction disciplinaire s’apprécie au regard de son objet et de sa durée, indépendamment des modalités d’exécution de la sanction, notamment de l’octroi éventuel d’un sursis ou de la fixation de son champ géographique d’application.

Même lorsqu’elle annule la décision de première instance au motif que les premiers juges ont excédé leurs pouvoirs en prononçant une sanction qu’aucun texte ne prévoyait, la Chambre de discipline du conseil national de l’Ordre des architectes ne peut pas aggraver, sur le seul appel de l’intéressé, la sanction prononcée par la Chambre régionale de discipline (CE, 14 mars 1994, M. Yousri, n° 115915).

Lorsqu’elle n’est régulièrement saisie que du seul appel du chirurgien-dentiste sanctionné, la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes ne peut pas légalement prononcer contre ce praticien une sanction plus grave que celle qui avait été décidée en première instance (CE Sect., 6 fév. 1981, M. Lebard, n° 14331).

Lorsque le juge d’appel ne modifie pas la sanction prononcée en première instance, il ne peut pas aggraver la situation du professionnel sur le seul appel de celui-ci en réduisant ou en supprimant un sursis accordé en première instance (CE, 1er fév. 2017, Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des vétérinaires, n° 384483).

Alors que la Chambre régional de discipline a prononcé la sanction de la suspension temporaire de l’exercice de la profession de vétérinaire dans le ressort de cette chambre pour une durée de 4 mois, la Chambre supérieure de discipline ne pouvait pas prononcer une suspension de même durée applicable sur l’ensemble du territoire national (CE, 9 déc. 2016, Chambre régionale de discipline de l’ordre des vétérinaires de Midi-Pyrénées, n° 393414).

A contrario, en réduisant de 6 mois à 4 mois la durée de la suspension temporaire du droit d’exercer la profession de vétérinaire, tout en étendant le champ géographique de cette sanction du ressort de la Chambre régionale de discipline de Normandie à l’ensemble du territoire national, la Chambre nationale de discipline ne peut être regardée comme ayant aggravé la sanction prononcée en première instance (CE, 29 mai 2020, Société Bozet-Michaux, n° 421569).

En étendant aux fonctions d’enseignement l’interdiction d’exercice infligée contre un maître de conférence, initialement limitée aux fonctions de recherche, et en portant la privation de traitement de la moitié à la totalité de celui-ci, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche a aggravé la sanction, alors même qu’il en a réduit la durée (CE, 6 avr. 2022, Université Nice-Sophia-Antipolis, n° 438057).

L’appel aux fins d’aggravation des sanctions disciplinaires

Au nombre des règles générales de procédure qui s’imposent, même sans texte, à toutes les juridictions disciplinaires, figure celle selon laquelle l’appel ne peut préjudicier à l’appelant.

Il s’ensuit que la juridiction disciplinaire d’un ordre professionnel, saisie, en appel, d’un seul recours aux fins d’aggravation de la sanction infligée à un professionnel en première instance, ne peut relaxer ce dernier ou lui infliger une sanction moins sévère que celle prononcée par les premiers juges (CE, 16 mai 2025, Syndicat des orthodontistes de France, n° 470567).

Cette règle s’applique y compris si la juridiction d’appel estime qu’aucun manquement ne peut être reproché à la personne poursuivie.

Dans ce dernier cas, il lui appartient seulement de rejeter la requête d’appel dont elle est saisie.


Revenir à la page d’accueil du cabinet

Appeler le cabinet