Occupation irrégulière du domaine public et office du juge – Le Conseil d’Etat précise le régime de l’astreinte provisoire pouvant assortir l’injonction de libérer une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée (CE, 27 mai 2020, Commune de Saint-Martin-la-Garenne, n° 432977).
Transfert d’une voie privée dans le domaine public – Le transfert d’une voie privée ouverte à la circulation publique (l’ouverture à la circulation publique d’une voie privée n’est pas subordonnée à la condition que la circulation automobile y soit possible) dans le domaine public communal ayant notamment pour effet de ne plus faire dépendre le maintien de l’ouverture à la circulation publique de la voie du seul consentement de ses propriétaires et de mettre son entretien à la charge de la commune, les riverains de la voie justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision refusant de la transférer dans le domaine public de la commune sur le fondement de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme (CE, 27 mai 2020, SCI de La Poste, n° 433608).
Exploitants des réseaux de télécommunications et occupation du domaine public non routier – Si les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d’un droit de passage sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l’exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques, les autorités gestionnaires du domaine public non routier ont seulement la faculté, et non l’obligation, d’y autoriser l’installation des équipements des opérateurs de communications électroniques, dans le respect des prérogatives qu’elles tiennent de leur qualité de gestionnaire de ce domaine (CE, 27 mai 2020, Société Orange, n° 430972).
Résiliation d’une convention d’occupation – La volonté de la commune d’utiliser une dépendance du domaine public (un terre-plein) en vue de créer un espace de stationnement en centre-ville pour les besoins d’une maison de retraite, caractérise un motif d’intérêt général de nature à justifier la résiliation d’une convention par laquelle elle avait accordé une autorisation, précaire et révocable, en vue de l’occupation privative de cette dépendance à des fins d’activité commerciale (CE, 27 mars 2020, Société Blue Boats, n° 432076).
Contravention de grande voirie – En matière de contraventions de grande voirie, les actes d’instruction ou de poursuites interrompent la prescription à l’égard de tous les auteurs, y compris ceux qu’ils ne visent pas (CE, 10 mars 2020, Président du gouvernement de la Polynésie française, n° 430550).
Contravention de grande voirie – Il incombe au juge de la répression des contraventions de grande voirie, lorsque sont poursuivis devant lui plusieurs prévenus à raison de la même contravention, d’apprécier, au vu de l’argumentation que lui soumettent les parties, la régularité des conditions de l’engagement des poursuites et d’en tirer les conséquences, le cas échéant d’office, pour l’ensemble des prévenus. Un prévenu peut donc utilement se prévaloir de l’insuffisance de la réponse du premier juge au moyen, soulevé par un autre prévenu, tiré de l’imprécision du procès-verbal de contravention (CE, 10 mars 2020, Président du gouvernement de la Polynésie française, n° 430550).
Autorité compétente pour délivrer les AOT – Il ne résulte ni des dispositions des articles L. 45-9 et L. 47-1 du code des postes et communications électroniques, ni d’aucun texte, que la délégation à un tiers de la gestion du service public exploité au moyen d’un réseau public relevant du domaine public routier ou non entraîne nécessairement, dans le silence de la convention, le transfert au concessionnaire de la compétence pour autoriser l’occupation de ce réseau par les exploitants de réseaux ouverts au public, ainsi que pour fixer et percevoir les redevances correspondantes (CE, 24 fév. 2020, Société Colt Technology Services, n° 427280.
Démolition d’un ouvrage public irrégulièrement implanté – Le juge ne peut déduire le caractère régularisable d’un ouvrage public irrégulièrement implanté, qui fait obstacle à ce que soit ordonnée sa démolition, de la seule possibilité pour son propriétaire de le faire déclarer d’utilité publique et d’obtenir ainsi la propriété de son terrain d’assiette par voie d’expropriation, mais est tenu de rechercher si une procédure d’expropriation avait été envisagée et était susceptible d’aboutir (CE, 28 fév. 2020, n° 425743).
Consistance du domaine public – Des locaux à usage de bureaux mis à la disposition de diverses associations à caractère social, sportif ou culturel, afin d’y recevoir leurs adhérents et les habitants de la commune intéressés par leurs activités qu’elles proposaient, ne peuvent pas, du fait d’une telle mise à disposition, être regardés comme affectés à l’usage direct du public (CE, 23 janv. 2020, Commune de Bussy-Saint-Georges, n° 430192).
Consistance du domaine public – Un point d’accueil et d’orientation ayant pour seul objet l’accueil téléphonique et l’information et l’orientation des personnes reçues dans les bureaux, ne saurait être regardé comme un aménagement indispensable à l’exécution des missions des services municipaux de la culture, du sport et de la petite enfance installés dans les locaux en cause, de nature retirer à ceux-ci leur caractère de biens immobiliers à usage de bureaux exclus du régime de la domanialité publique par les dispositions de l’article L. 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CE, 23 janv. 2020, Commune de Bussy-Saint-Georges, n° 430192).
Dommage de travaux publics – La qualité d’usager d’un ouvrage public ne suppose pas que celui-ci utilisait l’ouvrage au moment de la survenance du dommage (CE, 17 janv. 2020, Régie des eaux du canal de Belletrud, n° 433506).