Droit au logement opposable

Le droit à un logement décent et indépendant est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir.

Ce droit s’exerce par un recours amiable (1.) puis, le cas échéant, par un recours contentieux devant la juridiction administrative (2.). La carence fautive de l’Etat dans l’exécution du droit au logement opposable engage sa responsabilité (3.).

1. Le recours amiable devant la commission de médiation

La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans un délai fixé par arrêté du représentant de l’Etat dans chaque département.

Ce délai est par exemple de 6 ans pour un logement de type F1 à Paris.

Elle peut être saisie sans condition de délai :

  • lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux ;
  • lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ;
  • lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114.

Pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit :

  • être de bonne foi ;
  • satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social ;
  • justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
  • justifier qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code.

Les critères définis à l’article R. 441-14-1 sont les suivants :

  • ne pas avoir reçu de proposition adaptée à sa demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ;
  • être dépourvues de logement ;
  • être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux ;
  • avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ;
  • être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois ;
  • être handicapées, ou avoir à sa charge une personne en situation de handicap, ou avoir à sa charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret.

Dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires.

La décision de la commission de médiation peut être contestée devant le tribunal administratif, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement, lequel fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé puis désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande.

La proposition de logement ne doit pas être manifestement inadaptée à la situation particulière de la personne reconnue prioritaire.

Le demandeur peut également saisir le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle la commission d’attribution de l’organisme de logement social lui a refusé l’attribution d’un logement.

2. Le recours tendant à ce que soit ordonné le logement ou le relogement (DALO injonction)

Lorsque le demandeur reconnu comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence n’a pas reçu, dans un délai de 3 mois à compter de la décision de la commission de médiation, délai porté à 6 mois dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération ou une partie d’une agglomération de plus de 300 000 habitants, une offre de logement adaptée à sa situation, il peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement.

La requête doit être présentée dans un délai de 4 mois à compter de l’expiration du délai laissé pour proposer une offre de logement. À peine d’irrecevabilité, la requête doit être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision de la commission de médiation.

Le président du tribunal administratif statue en urgence, dans un délai de 2 mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.

Lorsque les conditions sont réunies, il ordonne le logement ou le relogement du demandeur reconnu prioritaire et peut assortir son injonction d’une astreinte.

Lorsqu’il est manifeste que le logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction.

Le produit de l’astreinte n’est pas versé au demandeur reconnu prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence, mais directement au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.

La juridiction administrative saisie de ce recours peut également ordonner l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

3. Le recours indemnitaire pour carence fautive de l’État (DALO indemnitaire)

Les dispositions du droit au logement opposable font peser sur l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.

La carence fautive de l’Etat à exécuter la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.

La demande mettant en cause la responsabilité de l’Etat à raison de sa carence dans la mise en œuvre du droit au logement opposable doit obligatoirement être présentée par une requête distincte de celle tendant à ce que soit ordonné le logement ou le relogement.

Dès lors qu’elle tend au paiement d’une somme d’argent, la requête doit obligatoirement être précédée d’une demande indemnitaire, sous peine d’irrecevabilité de la demande.

Textes applicables :

Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale
Article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation
– Articles R. 441-13 à R. 441-18-5 du code de la construction et de l’habitation
– Article R. 421-1 du code de justice administrative
– Articles R. 778-1 à R. 778-9 du code de justice administrative  

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