Recrutement par voie de mutation des professeurs des universités – En application de l’article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, l’avis défavorable du conseil d’administration d’une université sur le recrutement d’un professeur par voie de mutation fait obstacle à ce que le nom du candidat sélectionné soit communiqué au Ministre chargé de l’enseignement supérieur. Cet avis constitue un acte faisant grief qui peut être déféré au juge de l’excès de pouvoir, en l’occurence devant le Conseil d’Etat compétent en premier et dernier ressort en application du 3° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative (CE, 29 mai 2020, Conseil d’administration de l’université de Bordeaux, n° 424367).
Procédure disciplinaire – Il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu’une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d’appel, lorsqu’il n’est régulièrement saisi que du recours de la personne frappée par la sanction. Pour l’application de cette règle, la gravité d’une sanction d’interdiction prononcée par la juridiction disciplinaire s’apprécie au regard de son objet et de sa durée, indépendamment des modalités d’exécution de la sanction, notamment de l’octroi éventuel d’un sursis ou de la fixation de son champ géographique d’application (CE, 29 mai 2020, Conseil régional de Normandie de l’ordre des vétérinaires, n° 421569).
Agent irrégulièrement évincé – L’agent public irrégulièrement évincé n’a pas droit au versement du traitement dont il a été privé, mais à la réparation du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Le Conseil d’Etat précise toutefois que lorsque l’agent sanctionné n’a saisi la juridiction administrative que de conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté par lequel il a été suspendu de ses fonctions, la contestation relative à la réparation des conséquences pécuniaires de cette décision relève d’un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l’exécution du jugement annulant l’arrêté litigieux (CE, 12 fév. 2020, Recteur de l’académie de Lille, n° 416007).
Requalification d’un contrat de vacataire – Lorsqu’un tribunal administratif a, d’une part, annulé pour excès de pouvoir la décision d’un maire refusant de requalifier en contrat d’agent non titulaire le contrat d’un vacataire et, d’autre part, enjoint à la commune de reconnaître à l’intéressé la qualité d’agent non titulaire et de lui verser les sommes qu’il aurait perçues si cette qualité lui avait été reconnue depuis une date déterminée, l’agent dont le contrat est requalifié peut prétendre, en exécution de ce jugement, au bénéfice d’intérêts moratoires sur la somme qui lui a été allouée au titre de la régularisation de sa rémunération, cette somme constituant une condamnation à une indemnité au sens des dispositions de l’article 1153-1 du code civil et une condamnation pécuniaire au sens de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier (CE, 7 fév. 2020, n° 420567 ).
Sanction disciplinaire – L’appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève de l’appréciation des juges du fond et n’est susceptible d’être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution qu’ils ont retenue quant au choix, par l’administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises (CE, 27 fév. 2015, La Poste, n° 376598). Pour annuler l’arrêt de la Cour et lui renvoyer l’affaire, le Conseil d’Etat considère qu’eu égard à la gravité du manquement commis par l’intéressé aux obligations de probité et d’intégrité requises dans l’exercice de ses fonctions, toutes les sanctions moins sévères que la sanction prononcée (révocation) étaient, en raison de leur caractère insuffisant, hors de proportion avec les fautes qu’il avait commises (CE, 27 mars 2020, n° 427868).