Contravention de grande voirie – La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention. Alors même que les formalités prescrites par l’article L. 4121-2 du code des transports n’ont pas été accomplies, l’ancien propriétaire ne peut plus être regardé, à la date du procès-verbal, comme la personne ayant commis l’infraction de stationnement sans autorisation, ni comme la personne pour le compte de laquelle cette infraction a été commise, ni comme la personne ayant la garde du bateau, cause de la contravention (CE, 13 sept. 2021, Voies navigables de France (VNF), n° 450097).
Opération complexe – L’arrêté de cessibilité, l’acte déclaratif d’utilité publique sur le fondement duquel il a été pris et la ou les prorogations dont cet acte a éventuellement fait l’objet constituent les éléments d’une même opération complexe. Dès lors, à l’appui de conclusions dirigées contre l’arrêté de cessibilité, un requérant peut utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’acte déclaratif d’utilité publique ou de l’acte le prorogeant, quand bien même le requérant aurait vu son recours en excès de pouvoir contre la déclaration d’utilité publique ou l’acte la prorogeant, être rejeté (CE, 4 août 2021, Commune de Mitry-Mory, n° 429800).
Droit d’aisance de voirie – Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété, et notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. L’autorité domaniale, le cas échéant consultée par l’autorité saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme, ne peut refuser d’accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Il est toutefois loisible au plan local d’urbanisme, qui peut, en vertu de l’article L. 151-39 du code de l’urbanisme, fixer les conditions de desserte des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements, de préciser, dans le respect du principe énoncé au point précédent, les conditions de l’accès à ces terrains par les voies publiques (CE, 22 juill. 2021, Maire de Croissy-sur-Seine, n° 442334).
Servitude sur le domaine public – Il résulte des principes de la domanialité publique qu’une servitude conventionnelle de droit privé constituée avant l’entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques peut être maintenue sur une parcelle appartenant au domaine public à la double condition d’avoir été consentie antérieurement à l’incorporation de cette parcelle dans le domaine public, lorsque cette incorporation est elle aussi antérieure à l’entrée en vigueur du code, et d’être compatible avec son affectation (TC, 5 juill. 2021, Commune d’Evecquemont, n° C4218).
Redevance domaniale – En l’absence de dispositions particulières applicables à l’occupation provisoire du domaine public routier par les chantiers de travaux des exploitants des réseaux de communications électroniques, une commune peut légalement, en sa qualité de gestionnaire du domaine public, faire usage de sa compétence générale pour fixer le tarif de la redevance due en contrepartie d’une telle occupation (CE, 25 juin 2021, SA Orange, n° 441933).
Domaine public à l’étranger – La compétence conférée au juge administratif par le 1° de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sans qu’il soit possible d’y déroger par voie contractuelle, s’étend aux litiges relatifs à des contrats comportant occupation de dépendances du domaine public français situées sur territoire d’un Etat autre que la France, alors même que les parties au contrat auraient convenu que celui-ci est régi par le droit de cet Etat. Dans cette hypothèse, le juge administratif applique le droit étranger pour lequel les parties ont opté, sous réserve des règles d’ordre public prévues par le code général de la propriété des personnes publiques en vue de garantir la protection et l’intégrité du domaine public (CE, 25 juin 2021, Académie de France à Rome, n° 438023).
Stationnement irrégulier – Il résulte des articles L. 325-1 et L. 417-1 du code de la route qu’une demande tendant à ce que des véhicules illégalement stationnés sur une dépendance du domaine public routier soient enlevés et mis en fourrière, qui vise à la mise en œuvre de pouvoirs de police judiciaire, est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative (CE, 11 mai 2021, SDC du parking transport international routier (TIR) plateforme douanière Borne 9 de Saint-Louis, n° 447948).