Décompte général et définitif – Même sans avoir à justifier de son mandat, l’avocat du titulaire d’un marché public a qualité pour le représenter et contester le décompte général du marché notifié à l’entreprise par le Maître de l’ouvrage (CE, 18 déc. 2020, Société Rudo Chantier, n° 427850).
Point de départ pour transmettre le Projet de décompte final – Lorsque le Maître de l’ouvrage entend prononcer la réception des travaux en faisant application des dispositions de l’article 41.6 du CCAG-Travaux relatives à la réception avec réserve, la date de notification de la décision de réception des travaux constitue le point de départ des délais prévus au premier alinéa de l’article 13.3.2 (transmission du Projet de décompte final), quelle que soit l’importance des réserves émises par le Maître de l’ouvrage (CE, 8 déc. 2020, Société Sogetra, n° 437983).
Litige sur le décompte général – La saisine du juge des référés, sur le fondement des articles R. 541-1 et suivants du code de justice administrative, de conclusions tendant au versement d’une provision sur le solde du marché doit être regardée comme la saisine du tribunal administratif compétent au sens de l’article 13.4.2 du CCAG applicable aux marchés de travaux (CE, 10 juin 2020, Société Bonaud, n° 425993).
Recours Tarn-et-Garonne – Le recours de pleine juridiction ouvert aux tiers à un contrat administratif et tendant à en contester la validité doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La circonstance que l’avis ne mentionne pas la date de la conclusion du contrat est sans incidence sur le point de départ du délai de recours contentieux, qui court à compter de cette publication (CE, 3 juin 2020, Bureau européen d’assurance hospitalière (BEAH), n° 428845).
Recours Tarn-et-Garonne – Le Conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire ne dispose pas d’un intérêt pour agir suffisant pour contester un marché de conception-réalisation conclu entre le département de la Loire-Atlantique et un groupement d’entreprises pour la construction d’un collège (CE, 3 juin 2020, Conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire, n° 426932).
Référé contractuel – La circonstance que l’offre d’un concurrent évincé soit irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir, dans le cadre d’un référé contractuel, de l’irrégularité de l’offre de la société attributaire du contrat en litige (CE, 27 mai 2020, Société Clean Building, n° 435982).
Travaux supplémentaires – Le prestataire d’un marché public de travaux a le droit d’être indemnisé du coût des prestations supplémentaires indispensables à l’exécution du marché dans les règles de l’art, sauf dans le cas où la personne publique s’est préalablement opposée, de manière précise, à leur réalisation (CE, 27 mars 2020, Société Géomat, n° 426955).
Pratiques anticoncurrentielles – L’action tendant à l’engagement de la responsabilité quasi-délictuelle de sociétés en raison d’agissements dolosifs susceptibles d’avoir conduit une personne publique à contracter avec l’une d’entre elles, à des conditions de prix désavantageuses, qui tend à la réparation d’un préjudice né du contrat lui-même et résultant de la différence éventuelle entre les termes du marché effectivement conclu et ceux auxquels il aurait dû l’être dans des conditions normales de concurrence, doit être regardée comme trouvant son origine dans le contrat, y compris lorsqu’est recherchée la responsabilité d’une société ayant participé à ces agissements dolosifs sans conclure ensuite avec la personne publique. La personne publique peut donc saisir le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de cette créance contractuelle, alors même qu’elle pourrait émettre un titre exécutoire (CE, 27 mars 2020, Département de l’Orne, n° 421758).
Recours Tarn-et-Garonne – Le Conseil d’Etat précise l’intérêt à agir des tiers pour contester la validité d’un contrat administratif, en l’occurence des contribuables locaux contestant la validité d’un contrat de concession du service public du développement et de l’exploitation du réseau de distribution et de fourniture d’énergie électrique (CE, 27 mars 2020, Communauté urbaine du Grand Nancy, n° 426291).
Remboursement des avances – Le Conseil d’Etat précise le principe et les modalités du remboursement des avances accordées et versées au titulaire d’un marché, lorsque le marché a été résilié avant que l’avance puisse être remboursée par précompte sur les prestations dues (CE, 4 mars 2020, Société Savima, n° 423443).
Indemnisation du candidat évincé – Le contrôle du juge de cassation est limité à celui de la dénaturation lorsque les juges du fond vérifient, d’une part, si le candidat évincé était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat et, d’autre part, s’il avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. La société dont l’offre à une convention de délégation de service public a été classée en seconde position et qui, après la requalification du contrat en marché public et l’annulation judiciaire de la procédure, s’est vue attribuer le marché public pour la gestion du service de restauration municipale, n’était pas dépourvue de toute chance d’obtenir le contrat de délégation (CE, 28 fév. 2020, Société Régal des Iles, n° 426162).
Critère d’attribution – Lorsque l’autorité concédante estime qu’elle pourra être placée dans la nécessité de commander des prestations supplémentaires au cours de l’exécution du contrat, sans être en mesure d’en déterminer le volume exact, elle peut prévoir, au stade de la mise en concurrence initiale, un critère d’appréciation des offres fondé sur la comparaison des prix unitaires proposés par les candidats pour ces prestations (CE, 26 fév. 2020, Société JCDecaux France, n° 436428).
Décompte général et appel en garantie – La circonstance que le décompte général d’un marché public soit devenu définitif ne fait pas, par elle-même, obstacle à la recevabilité de conclusions d’appel en garantie du maître d’ouvrage contre le titulaire du marché (en l’occurence dirigée contre le maître d’oeuvre), sauf s’il est établi que le maître d’ouvrage avait eu connaissance de l’existence du litige avant qu’il n’établisse le décompte général du marché et qu’il n’a pas assorti le décompte d’une réserve, même non chiffrée, concernant ce litige (CE, 27 janv. 2020, Société Alm Allain, n° 425168).
Résiliation anticipée d’une concession – Le Conseil d’Etat précise l’indemnisation à laquelle peut prétendre le concessionnaire à raison du retour des biens nécessaires au fonctionnement du service public à titre gratuit dans le patrimoine de l’autorité concédante, lorsqu’ils n’ont pu être totalement amortis, soit en raison d’une durée du contrat inférieure à la durée de l’amortissement de ces biens, soit en raison d’une résiliation à une date antérieure à leur complet amortissement (CE, 27 janv. 2020, Société Lyonnaise des Eaux France, n° 422104).