Passation – Méconnaissance du règlement de la consultation – Le règlement de la consultation prévu par une autorité délégante pour la passation d’une délégation de service public est obligatoire dans toutes ses mentions. L’autorité délégante ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres ou si la méconnaissance de cette exigence résulte d’une erreur purement matérielle d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue (CE, 20 juill. 2022, Commune du Lavandou, n° 458427).
Exécution des contrats – Non renouvellement – Irrecevabilité du recours – Le recours de plein contentieux permettant à une partie de contester la validité de la résiliation de son contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles (CE Sect., 21 mars 2011, Commune de Béziers, n° 304806) n’est pas ouvert aux décisions de la personne publique refusant de faire application de stipulations contractuelles relatives à son renouvellement, lesquelles n’ont ni pour objet ni pour effet de mettre unilatéralement fin à une convention en cours (CE, 13 juill. 2022, Commune de Sanary-sur-Mer, n° 458488)
Contrat privé – Compétence du juge judiciaire – N’agissant pas comme mandataire de l’Etat, les contrats passés par la société Aéroport Toulouse Blagnac pour la réalisation des travaux de rénovation du balisage lumineux des pistes sont des contrats de droit privé et les litiges y afférents relèvent donc de la compétence de la juridiction judiciaire (TC, 4 juill. 2022, n° C4247).
Responsabilité sans faute – Préemption – La responsabilité sans faute de la commune peut être engagée si, après avoir légalement préempté un bien immobilier, elle décide finalement de renoncer à l’exercice du droit de préemption (CE, 13 juin 2022, Commune de Saverne, n° 437160).
Référé-contractuel – Accord-cadre et marchés subséquents – Dès lors qu’elle n’a pas demandé la reprise des relations contractuelles ni la suspension de la décision de la collectivité de mettre fin à leurs relations contractuelles, une société dont la personne publique a décidé de ne pas reconduire l’accord-cadre ne dispose pas d’un intérêt pour agir contre la procédure de passation des marchés subséquents pris pour l’application de cet accord-cadre (CE, 3 juin 2022, Collectivité européenne d’Alsace, n° 462256).
Réclamation sur le décompte général du marché – Même lorsqu’il n’a pas produit de projet de décompte final et qu’après mise en demeure demeurée sans suite, ce décompte final a été établi d’office par le maître d’œuvre, le titulaire du marché peut former, dans le délai de 45 jours suivant la transmission du décompte général du marché, une réclamation sur ce décompte général, quand bien même elle porterait sur un poste de rémunération ou d’indemnisation qui n’avait pas été mentionné dans le décompte final établi d’office par le maître d’œuvre (CE, 19 mai 2022, Société Eiffage Travaux Publics Nord et autres, n° 455134).
Groupement solidaire – Paiement du solde du marché – Un membre d’un groupement solidaire, qu’il en soit ou non le mandataire, est recevable à demander le paiement, pour son propre compte, des seules prestations qu’il a personnellement effectuées, y compris lorsque le marché ne précise pas la répartition des tâches entre les membres de ce groupement. Lorsque le maître d’ouvrage acquitte les sommes correspondant à ces prestations ou est condamné par le juge du contrat à les verser, il est libéré de sa dette à concurrence du montant des sommes correspondantes à l’égard de l’ensemble des membres du groupement (CE, 19 mai 2022, Société BDM Architectes, n° 454637).
Référé mesure-utile – Office du juge – La restitution par le concessionnaire des biens de retour d’une concession, dès lors qu’elle est utile, justifiée par l’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, est au nombre des mesures qui peuvent ainsi être ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d’assurer la continuité du service public et son bon fonctionnement (CE, 16 mai 2022, Commune de Nîmes, n° 459904).
Délégation de service public – Retour gratuit des biens de retour – Si les parties à un contrat de délégation de service public peuvent décider la dévolution gratuite à la personne publique d’un bien qui ne serait pas nécessaire au fonctionnement du service public, elles ne sauraient en revanche exclure qu’un bien nécessaire au fonctionnement du service public lui fasse retour gratuitement (CE, 16 mai 2022, Commune de Nîmes, n° 459904).
Référé-contractuel – Avenant – Il n’entre dans la compétence du juge du référé contractuel, telle que définie par l’article L. 551-13 du code de justice administrative, de statuer sur un avenant à un contrat que lorsque la conclusion d’un tel accord est soumise aux règles de publicité et de concurrence qui s’appliquent à la passation des contrats visés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du même code (CE, 16 mai 2022, Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), 459408).
Modification d’un groupement en cours d’exécution – La substitution, au cours de l’exécution d’un marché passé avec un groupement d’opérateurs économiques, d’un ou de plusieurs des membres de ce groupement par un ou plusieurs autres opérateurs économiques constitue une modification du titulaire du marché qui ne peut valablement avoir lieu sans mise en concurrence que dans les cas prévus par l’article L. 2194-1 du code de la commande publique (CE, 16 mai 2022, Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), 459408).
Passation – Méthode d’évaluation des offres – La méthode d’évaluation des offre n’a pas nécessairement à être convertie en note chiffrée, l’appréciation de l’autorité concédante sur les différents critères d’attribution pouvant être matérialisée par des flèches de couleur (CE, 3 mai 2022, Société Les Copines, n° 459678).
Résiliation du marché – Délai de recours – Saisine d’un CCRA – La saisine du comité consultatif de règlement amiable des différends (CCRA) n’est pas de nature à interrompre le délai de deux mois imparti au maître d’œuvre dont le marché a été résilié pour introduire un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles (CE, 12 avr. 2022, Société Agence d’architecture Frédéric Nicolas, n° 452601).
Action du maître d’ouvrage contre les constructeurs – Prescription – Les dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil, créées par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, ont vocation à s’appliquer aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants (CE, 12 avr. 2022, Département de la Vendée, n° 448946).
Recours contre un contrat – Office du juge – Le fait, pour la personne publique, d’avoir conclu le contrat avec une personne dont la candidature aurait dû être écartée comme incomplète constitue un vice entachant la validité du contrat, qui n’est pas susceptible d’être régularisé devant le juge. En revanche, ce vice ne s’oppose pas nécessairement à la poursuite de l’exécution du contrat conclu avec cette société et il incombe au juge du contrat, au regard de l’importance et les conséquences du vice, d’apprécier les suites qu’il doit lui donner (CE, 28 mars 2022, Commune de Ramatuelle, 454341).