Délais de recours – La publication d’un arrêté préfectoral dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de Guadeloupe, mis en ligne sur le site internet de la préfecture dans la rubrique « Recueil des actes administratifs » et dans des conditions garantissant la fiabilité et la date de la mise en ligne de tout nouvel acte, a fait courir à l’égard du syndicat agricole requérant le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative (CE, 27 mars 2020, Syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose, n° 435277).
Mémoire récapitulatif et désistement d’office – Lorsque la juridiction demande à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens qu’elle a précédemment présentés dans le cadre de l’instance et fixe un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel elle sera réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions si elle n’a pas produit ce mémoire, le délai fixé par le juge en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative court à compter du retrait du pli recommandé contenant cette demande au bureau de poste (CE, 25 mars 2020, n° 432717).
Forme des jugements – Le jugement qui, conformément aux dispositions de l’article R. 771-10 du code de justice administrative, ne vise pas l’ordonnance refusant de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) et ne la mentionne pas dans ses motifs est irrégulier (CE, 5 mars 2020, SCI F Banny, n° 428695).
Non lieu à statuer – Le recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger un acte réglementaire perd son objet lorsque cet acte a cessé de recevoir application avant que le juge ait statué (CE, 2 mars 2020, n° 422651).
Dopage et mesure de suspension provisoire – Lorsqu’il est saisi d’un recours tendant à l’annulation d’une mesure de suspension provisoire, prise à titre conservatoire sur le fondement de l’article L. 232-23-4 du code du sport, le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité de cette décision à la date de son édiction et, s’il la juge illégale, en prononce l’annulation. Eu égard à l’effet utile d’un tel recours, il appartient en outre au juge de l’excès de pouvoir, saisi de conclusions en ce sens, d’apprécier la légalité de la décision à la date où il statue et, s’il juge qu’elle est devenue illégale, d’en prononcer l’abrogation (CE, 28 fév. 2020, n° 433886).
Désistement après la réception d’une invitation à confirmer le maintien d’une requête – Le Conseil d’Etat précise l’office du juge d’appel lorsqu’il est saisi d’une ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de cet article, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile et d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1. Il n’appartient au juge de cassation de remettre en cause cette dernière appréciation que dans le cas où il estime, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, qu’il a été fait un usage abusif de la faculté ouverte par ces dispositions (CE, 12 fév. 2020, Société Realnet, n° 421219).
Exécution des décisions passées en force de chose jugée – A défaut d’ordonnancement dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice condamnant l’Etat, procéder au paiement. Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d’obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l’Etat est condamné à lui verser à défaut d’ordonnancement dans le délai prescrit, il n’y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu’il y soit tenu, refuse de procéder au paiement. (CE, 12 fév. 2020, n° 432598).
Sens des conclusions du Rapporteur public – Pour satisfaire aux dispositions de l’article R. 711-3 du code de justice administrative, prescrites à peine d’irrégularité de la procédure, le rapporteur public doit indiquer avant l’audience le montant de l’indemnisation qu’il propose de mettre à la charge de l’un des parties au bénéfice du requérant, alors même que l’avocat de ce dernier, présent à l’audience, ne s’est plaint de l’imprécision de cette mention ni dans les observations orales qu’il a présentées à la suite des conclusions du rapporteur public, ni dans une note en délibéré (CE, 10 fév. 2020, Société Les Compagnons Paveurs, n° 427282).
Délais de recours et ordonnance de tri – Lorsque, dans l’hypothèse où l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours n’a pas été respectée, ou en l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, le requérant entend contester devant le juge une décision administrative individuelle dont il a eu connaissance depuis plus d’un an, il lui appartient de faire valoir, le cas échéant, que, dans les circonstances de l’espèce, le délai raisonnable dont il disposait pour la contester devait être regardé comme supérieur à un an. En l’absence de tels éléments, et lorsqu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges que le requérant a eu connaissance de la décision depuis plus d’un an, la requête peut être rejetée par ordonnance comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le cas échéant, alors même que l’instruction a été ouverte, la juridiction n’a pas à inviter le requérant à justifier de sa recevabilité (CE, 10 fév. 2020, n° 429343).
Ordonnance de cristallisation de moyens – Si le président d’une formation de jugement d’un tribunal administratif, lorsqu’il considère qu’une affaire est en état d’être jugée, peut fixer par ordonnance une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux, une telle faculté n’est possible qu’après l’expiration du délai donné aux requérants pour répliquer au premier mémoire en défense. En adoptant une telle ordonnance alors que les parties n’avaient pas encore produit de mémoire en défense, le président de la formation de jugement a méconnu les dispositions de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative (CE, 30 janv. 2020, Commune de Chaponnay, n° 426346).
Qualité pour agir d’une personne morale – Le juge administratif qui est saisi par une personne morale d’un recours pour excès de pouvoir doit s’assurer que le représentant de cette dernière justifie d’une qualité pour agir. La circonstance que celui-ci perde en cours d’instance une qualité dont il justifiait à la date à laquelle le recours a été enregistré est sans incidence sur la recevabilité du recours (CE, 30 janv. 2020, Commune de Païta, n° 421951).