Depuis plus de 10 ans, le cabinet PERRIEZ Avocat assiste les maîtres d’ouvrages dans la réalisation des travaux et la gestion des ouvrages publics dont ils ont la charge.
Intervenant à la fois du côté des maîtres d’ouvrages (Etat, collectivités territoriales, concessionnaires d’autoroutes, titulaire d’un contrat de partenariat) et des victimes, il est intervenu dans de nombreux litiges tendant à obtenir la réparation des préjudices imputés à la réalisation, à l’existence ou au fonctionnement d’un ouvrage public.
Maître de l’ouvrage ou victime d’un dommage de travaux publics, le cabinet PERRIEZ Avocat vous assiste dans toutes vos démarches, amiables et contentieuses :
- détermination de la qualité de la victime (tiers, usager ou participant)
- détermination de la ou des personnes dont la responsabilité peut être engagée
- mise en cause des assureurs
- évaluation des préjudices, si nécessaire après expertise judiciaire
- rédaction de la demande indemnitaire chiffrée et motivée
- recours indemnitaire devant le tribunal administratif
1. Les dommages de travaux publics subis par les tiers
La personne victime d’un dommage causé par l’exécution de travaux publics peut rechercher la responsabilité du maître d’ouvrage, mais aussi de tous les autres participants à ces travaux, qu’il s’agisse par exemple de l’entrepreneur, du sous-traitant ou de l’architecte.
Une fois l’ouvrage achevé, le maître de l’ouvrage est également responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence (hauteur, dimension imposante, inondation récurrente depuis la réalisation de l’ouvrage, etc.) que de leur fonctionnement (bruit, odeur, etc.).
Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
En revanche, sauf lorsque le dommage présente un caractère accidentel, la responsabilité sans faute de la personne publique ne peut être engagée que si les dommages présentent un caractère anormal et spécial, autrement dit s’ils présentent un certain degré de gravité suffisant.
2. Le défaut d’entretien de l’ouvrage public
Lorsque la victime a la qualité d’usager de l’ouvrage public, elle peut engager la responsabilité du gestionnaire de l’ouvrage sur le fondement du défaut d’entretien de l’ouvrage public.
L’usager doit établir le lien direct de causalité entre l’accident dont il a été victime et l’état d’entretien de l’ouvrage public.
La charge de la preuve de l’aménagement et de l’entretien normal de l’ouvrage incombe ensuite uniquement au gestionnaire de l’ouvrage. Celui-ci ne peut être déchargé de sa responsabilité qu’en établissant l’entretien normal de l’ouvrage.
Si le gestionnaire ne rapporte pas la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage, la victime peut obtenir l’indemnisation intégrale de ses préjudices.
Même si elle ne se limite pas à cette hypothèse, les exemples d’actions en responsabilité fondées sur le défaut d’entretien de l’ouvrage correspondent le plus souvent à l’usager de la route (voie communale, départementale ou nationale) victime d’un accident imputé à un défaut d’entretien.